Marque et liberté d’expression : les limites (nécessaires) au droit des marques

La société Prospect Excel titulaire de la marque SOLDOO pour désigner une activité de vente de produits déstockés a agi en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale (en l’espèce, dénigrement) contre le titulaire du site Internet <avis73.fr> publiant des avis négatifs contre la société Prospect Excel en citant sa marque SOLDOO et ce, à des fins critiques.

Dans son jugement du 18 février 2020, le Juge de Première Instance relève toutefois que le terme SOLDOO est cité sur le site Internet www.avis73.fr « non pour faire la promotion de ses propres services mais pour désigner ceux proposés par la société demanderesse sur son propre site Internet ».

Autrement dit, la société attaquée ne pouvait se rendre coupable de contrefaçon puisque le terme SOLDOO était mentionné, non pour créer une confusion dans l’esprit du consommateur ou pour capter une partie de la clientèle, mais uniquement à des fins critiques.

Et le juge du fond de conclure que l’emploi du signe SOLDOO ne porte pas atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque éponyme. Il estime qu’interdire l’usage du signe SOLDOO, dans de telles circonstances, reviendrait à permettre à la société Prospect Excel de se fonder sur le droit des marques pour empêcher toute critique à son encontre.

Le TGI ajoute qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est, non plus, caractérisé.

La marque confère un monopole d’exploitation sur un nom et/ou un logo afin d’empêcher la concurrence de les reproduire ou les imiter et ce, afin d’éviter tout usage confusant.

Cependant, ce monopole ne dit pas, fort heureusement, possibilité d’interdire toute critique dès lors que celle-ci est justifiée . Nous sommes en France, ne l’oublions pas. Pays attaché à la liberté d’expression…n’en déplaise à certains titulaires de marque.